Au vu des délais qui conditionnent l’inscription sur les listes électorales et qui sont nécessaires à l'établissement de la liste nationale définitive, la CEI dispose avant le 31 Mars 2025, du choix, soit de réaliser la première phase de l’inscription sur les listes électorales en application de la Loi électorale au titre de l'année 2025, soit de proposer une réforme de la loi actuelle, avant cette date fatidique pour ne pas se heurter également aux dispositions du protocole additionnel de la charte de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance qui prévoit à travers cet instrument de prévention de conflits dans son Article 2 , section II, qu'aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les six (6) mois précédant les élections, sans le consentement d’une large majorité des acteurs politiques."
Il est inopportun, inadéquat et inopérant de soutenir, au motif que la Loi ne précise pas de date pour la révision de la liste électorale, qu'il ne serait pas illégal que cette dernière intervienne après l'élection, car rien n'interdit non plus dans cette même loi, qu'elle intervienne avant l'élection.
La Loi laisse à la CEI la libre appréciation du choix du moment le plus opportun pour la faire. C'est donc, une question de choix, d'opportunité, de volonté, de moyens, de contraintes et d'objectif.
Dès lors, la CEI doit être en cohérence dans son appréciation avec l'esprit de ladite loi, en recherchant quelle était l'intention du législateur et quel était le but qu'il visait à travers cette disposition.
Or, il est manifeste que deux objectifs sont recherchés par le législateur à travers l'institution de cette fréquence périodique :
1 - Assurer la qualité de la liste électorale nationale : exactitude, fidélité, conformité, sincérité, actualisation des données variables.
2 - Permettre au maximum de citoyens de participer à l'élection et non les priver de l'exercice de leur droit. L'inscription sur la liste électorale n'a qu'un seul objet voter. Le faire après l'élection est ainsi dépourvu de toute pertinence.
Ensuite, la Loi pose l'obligation d'une révision annuelle de la liste électorale nationale et non de celle d'une inscription sur les listes électorales. Les deux termes ne recouvrent pas la même acception. Dès lors, il convient de les distinguer.
La révision est l'action d'examiner un existant en vue de le corriger ou de le modifier. En l'espèce, il s'agit d'un travail d'expertise, un audit de la liste électorale après un examen critique et méthodique, pour l'actualiser, confirmer ou informer les données qui y figurent, après recoupements et confrontation des données en vue d'améliorer sa qualité, son exhaustivité et sa fiabilité.
Ceci n'a rien à voir avec une opération d'inscription qui est une action citoyenne volontaire encadrée par la Loi, consistant en une collecte d'informations personnelles (biométriques, géographiques, données d'Etat-civil) soumises à des conditions (nationalité, âge, résidence, capacité juridique) enregistrées et transcrites sur un registre numérique appelé liste électorale par un agent commis à cet effet.
Il en résulte, que l'inscription à défaut d'avoir une périodicité fixée par la Loi, comme la Révision, devrait être libre et permanente dans chaque mairie ou dans chaque permanence de la CEI dans chaque commune ou tout autre répartition géographique sur l'ensemble du territoire.
On se rend bien compte que nous n'avons jamais réellement appliqué la Loi, aussi bien pour l'inscription que pour la révision. Dès lors, elle encourt une réforme, d'une part pour distinguer avec plus de clarté ces deux opérations et leurs modalités d'exécution, et d'autre part, pour intégrer les réalités qui font obstacle à sa stricte application en l'Etat (contraintes de temps, insuffisance de moyens budgétaires, logistiques et humains, etc.…).
Dans la perspective de cette réforme à intervenir immédiatement et ce, avant le 31 Mars 2025, je propose :
1 - consulter les principaux partis politiques sur la question (opportunité, nature, étendue, motivations et objectifs), puis organiser une campagne pédagogique auprès du corps électoral pour expliquer, convaincre, sensibiliser et informer.
2 - L’inscription sera automatique pour les jeunes devenant majeurs, pour ceux qui sont nés à compter de la publication de la présente Loi dans l'attente de la mise en œuvre complète du Registre National des Personnes Physiques (RNPP) qui constituera la future base principale à l'élaboration de la liste électorale nationale et de la migration de l'Etat Civil des collectivités locales vers cette base centrale nationale.
3 - Les listes électorales sont établies par commune de manière permanente. La liste nationale est établie par la CEI à partir des informations transmises par chaque mairie, chaque fin de mois. Ces données serviront à alimenter le fichier électoral national (FEN).
4 - Une fois par an, la CEI procède à l'actualisation et la révision générale du Fichier Electoral National qu'il audite également et propose de manière motivée à la fin de la phase contentieuse, les rectifications qu'elles jugent nécessaires pour modifier la liste en l'absence de réclamations (erreurs matérielles évidentes), qu'elle remet aux partis politiques et au parlement pour autorisation. Une loi complémentaire précisera les modalités et les conditions de cette procédure.
5 - L’inscription sur les listes devront s'accomplir avant le 31 décembre de l’année qui précède l’échéance électorale, pour les primo votants qui sont devenus majeurs à cette date et ceux qui le seront avant la date de l'élection.
6 - Toutes les autres dispositions de la Loi actuelle restent inchangées
SOUMAREY Pierre Aly