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Politique

Madagascar -Législatives : La démission des deux membres du gouvernement attendue

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La démission des deux (02) membres du gouvernement qui se portent candidates aux législatives est obligatoire. C’est ce que la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) a déclaré hier. Leur dossier de candidatures étant validé, et la liste officielle publiée hier, elles devaient déjà déposer leur démission depuis hier. Ce sont notamment, Irmah Lucien Naharimamy, ministre de la Population, candidate dans le district de Toamasina I et Marie Thérèse Volahaingo, ministre de l’Education nationale, candidate dans le district de Bealalana.
Contrairement à certains juristes qui évoquent l’absence de texte stipulant la démission des membres du gouvernement candidat aux élections législatives dans la loi organique 2018-008 relative au régime général des élections et des référendums, la Ceni précise que c’est la Constitution en vigueur qui l’exige.
En effet, dans son article 64, la Constitution indique que « Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat public électif, de toute fonction de représentation professionnelle, de l’exercice de toute fonction au sein d’institutions religieuses, de tout emploi public ou de toute autre activité professionnelle rémunérée ». Ainsi « Tout membre du Gouvernement, candidat à un mandat électif, doit démissionner de ses fonctions sitôt sa candidature déclarée recevable. »
Concernant les maires et fonctionnaires dont la situation est définie par la loi organique sur le régime général des élections et des référendums, ils doivent déposer une demande d’autorisation spéciale d’absence à partir de la date de publication de la liste officielle des candidats jusqu’à la date du scrutin. Ce, conformément à l’article 6 de ladite loi. S’ils ne sont pas élus, ils peuvent ainsi reprendre leur fonction. Dans le cas où ils sont élus, ils sont placés de plein droit en position de détachement trente (30) jours au plus tard après la proclamation officielle des résultats.
Ce même article de la loi organique relative au régime général des élections indiquent par ailleurs qu’entre la date de publication de la liste officielle des candidats et le jour du scrutin, il est interdit à ces agents de l’Etat et des collectivités territoriales décentralisées ainsi que tout fonctionnaire « d’user des moyens et prérogatives octroyés dans le cadre de leurs fonctions à des fins de propagande électorale ».



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